- cross-posted to:
- europe@feddit.org
- cross-posted to:
- europe@feddit.org
Version française : ,https://www.france24.com/fr/france/20250328-le-conseil-constitutionnel-rend-une-décision-sans-impact-sur-la-candidature-de-marine-le-pen-en-2027
France’s constitutional court on Friday ruled local politicians can be barred from office immediately if convicted of a crime, leaving the door open for far-right leader Marine Le Pen to potentially be barred from the 2027 presidential race in an embezzlement trial concluding on Monday.
Putain ouais, let’s go !
Tu peux résumer ce que tu m’as dit sur Matrix :)
Il y avait aussi le principe d’égalité devant la loi et le droit à un recours effectif qui étaient étudiés.
[l’article de france 24] Simple compréhensible mais incomplet
Je vais faire mieux : je vais faire une vraie explication simple et suffisamment complète.
Je commence par rappeler que le conseil constitutionnel s’occupe de l’interprétation de ce qui a valeur constitutionnel dont : la charte de l’environnement, le déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la constitution et la constitution elle-même
Il est possible d’invoquer la violation du bloc de constitutionnalité et de demander au Conseil Constitutionnel de valider ou d’invalider une interprétation si la question n’a pas été encore posé au CC. Cela s’appelle une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
# Présentation de l’affaire
L’affaire porte sur une démission d’office d’un conseiller municipal ayant été condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire alors que la condamnation n’est pas définitive car les voies de recours n’ont pas été épuisées (il reste encore l’appel et la cassation).
Présentation des arguments des parties
Selon les parties, il y a plusieurs choses mis en avant qui justifie une question prioritaire de constitutionnalité (paragraphes 4 à 6 de la décision) :
-
l’inégalité devant la loi du fait de la différence de traitement locaux et des élus nationaux car la déchéance du mandat parlementaire n’intervient qu’après la condamnation définitive inéligibilité.
-
l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif
-
la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales
-
atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité car aucune disposition ne garantie que le juge prend en comptes les conséquences de l’exécution provisoire
La réponse du conseil constitutionnel expliquée et raccourcie
Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit d’éligibilité
13 En premier lieu, les dispositions contestées [(le fait que le conseiller municipal soit déclaré démissionnaire d’office par le préfet)] visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive.
14 Ce faisant, d’une part, elles mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Puis le conseil rappelle que la démission d’office n’intervient qu’après la décision du juge pénal qui peut prendre en compte les circonstances et décider ou non de prononcer l’inéligibilité, après un débat contradictoire, ce qui fait que le juge prend la décision avec toutes les informations. Le conseil rappelle qu’il a l’obligation d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte de l’inégibilité car dans le cas contraire il y aurait méconnaissance du droit d’éligibilté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif :
Tout d’abord, le conseil constitutionnel ne s’occupe que du bloc de constitutionnalité mais il existe aussi convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce que je trouve important de mentionner. Dedans il y a des droits et des libertés importantes tels que le droit à un recours effectif. Et même si les juridictions nationales ne respectent pas ces droits, il est possible après épuisement des voies de recours de saisir la cour européenne des droits de l’homme. La partie du texte sur les droits et libertés est très simple à lire.
Revenons à notre affaire. Le conseil déduit de l’article 16 de la DDHC
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution
qu’il existe un droit à un recours effectif devant une juridiction qui a valeur constitutionnel.
20 L’acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation.
21 Au surplus, l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive.
Ainsi selon le conseil, il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours effectif.
## Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi
Selon le conseil, le fait que les membres du parlement soient plus protégés de l’exécution provisoire de l’inéligibilité résulte du fait qu’ils contrôlent l’action du gouvernement et vote la loi. Il n’y a donc pas d’atteinte au droit à l’égalité devant la loi.
Conclusion du CC
31 Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 17 [(le fait que le juge doit apprécier le caractère proportionné de de l’atteinte de la peine d’inéligibilité)] , les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d’égalité devant la justice, ni en tout état de cause l’article 2 de la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
-