J’avais suivi le premier passage, mais ai laissé traîner le visionnage de la vidéo traitant le deuxième passage(, bien moins superficiel apparemment, et un peu moins bêtement hostile, peut-être y avait-il cette fois-ci au moins un député pour argumenter en sa faveur, sinon le système est ainsi fait qu’il n’y aura personne pour ‘défendre la pétition’/‘répondre aux objections’).

Voici le texte cette fois-ci :

Mesdames, Messieurs les députés,

Le 11 octobre 2023, la commission des lois a examiné, puis classé la pétition n°1559 pour un RIC Constituant. Cette pétition était une proposition amendée suite aux remarques soulevées lors de l’examen d’une précédente pétition.
Nous souhaitons rester dans cet esprit de dialogue fructueux. C’est pourquoi nous soumettons aujourd’hui cette nouvelle version qui prend en compte les préoccupations exposées par la commission en octobre.
Si certaines modalités de cette proposition vous semblent imparfaites, nous vous invitons à soutenir sa poursuite vers un examen à l’Assemblée, afin que ces modalités puissent être débattues et amendées dans l’hémicycle.

Toutefois, compte tenu des approximations et contrevérités entendues durant les précédents traitements de nos propositions, afin d’éviter tout nouveau malentendu sur nos modalités et nos intentions, nous souhaiterions que nos experts soient invités à la réunion qui traitera de la présente proposition, comme le prévoit l’article 148 du règlement de l’Assemblée.
Aussi, nous souhaitons que le détail des votes soit publié, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-581 DC du 25 juin 2009.

– Exposé des motifs –

L’article 6 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen consacre le droit des citoyens de concourir “personnellement” à la formation de la loi.
L’article 2 de la Constitution consacre le principe de gouvernement “par le peuple”, et l’article 3 consacre l’exercice de la souveraineté nationale, qui appartient au peuple notamment “par la voie du référendum”.
Nous, très large majorité des citoyens selon tous les sondages, souhaitons l’instauration du RIC constituant, une procédure qui a fait ses preuves de par le monde, afin que ces proclamations ne soient plus théoriques, mais mises en pratique et incarnées dans un nouveau droit politique, celui d’un peuple réellement souverain.

Prises en compte des remarques de la commission

Mme la Rapporteure a pensé que notre proposition écartait le Parlement de la procédure. Il n’en est rien et ce n’est pas notre volonté. Dans notre article 89, le Parlement n’est pas exclu, il reste l’acteur principal. Notre proposition ne vise qu’à élargir l’initiative aux citoyens, à aucun moment il ne s’agit d’en priver le Parlement. De plus, les parlementaires ne sont pas exclus de l’initiative citoyenne, ils sont des citoyens à part entière. Ils peuvent donc, comme les parlementaires le font en Suisse, déposer une initiative citoyenne, récolter des signatures et soumettre leur proposition à référendum.
Notre proposition ne prive pas le Parlement de l’initiative, au contraire, elle donne aux parlementaires, même minoritaires, l’occasion d’en appeler à l’arbitrage démocratique des citoyens.

Cette fois, sur les conseils de la commission, nous introduisons la possibilité d’une contre-proposition parlementaire, comme c’est le cas en Suisse.

Mme la Rapporteure, ainsi que d’autres députés, y compris parmi ceux s’étant prononcés en faveur de l’examen à l’Assemblée, ont estimé qu’il était nécessaire de pouvoir réviser la Constitution sans référendum pour les modifications techniques, complexes, ou juridiquement nécessaires. Il va de soi qu’il ne s’agit pas d’une volonté de réformer la Constitution contre la volonté des citoyens. Nous avons donc réintroduit la procédure du Congrès pour les projets correspondant à ces critères.

Le contrôle par le Conseil constitutionnel a également fait naître des craintes quant à l’insuffisance du délai prévu et l’éventualité d’une saturation du Conseil par des propositions peu sérieuses. Nous comprenons ces arguments et avons donc revu la procédure de soumission des initiatives au Conseil, afin d’écarter ces risques.

Pour finir, le seuil de signatures a semblé trop faible à la Mme la Rapporteure, qui a justifié cela par l’incohérence d’un seuil plus élevé pour une loi ordinaire (art.11) que pour l’adoption d’une loi constitutionnelle.
C’est juste, mais comme l’a très justement souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2020 : “la procédure reste dissuasive […] le nombre de soutiens à atteindre est très élevé (environ 4,7 millions)”. Ceci est confirmé par M. Macron, qui a proposé dès 2019 dans son projet “pour un renouveau de la vie démocratique” de réduire drastiquement ce seuil à 1 million.
Nous proposons donc qu’il en soit de même pour l’initiative des révisions. En effet, dans toute l’histoire de France, seules 7 pétitions ont atteint un tel seuil, il semble donc que ce soit un seuil plus que raisonnable pour éviter toute utilisation intempestive de la procédure.

Merci pour votre attention et votre examen de ces nouvelles modalités.

**– Modifications – **
Les 5 critiques procédurales émises par la commission :

  • Exclusion du Parlement
  • Impossibilité de révisions techniques sans référendum
  • Risque de révisions inconstitutionnelles à cause du délai de contrôle
  • Risque d’un trop grand nombre de propositions soumises au Conseil constitutionnel
  • Seuil de signatures trop faible

Voici comment la nouvelle proposition répond à ces critiques :

  • Inclusion du Parlement Comme suggéré par la commission Ajout d’une possibilité de contre-proposition parlementaire (.6)
  • Possibilité de révisions sans référendum comme suggéré par la commission Réintroduction de l’approbation de révisions par le Congrès (.10)
  • Impossibilité de révisions inconstitutionnelles. Allongement du délai de contrôle du Conseil constitutionnel (.4)
  • Diminution du nombre de propositions soumises au Conseil constitutionnel Ajout d’un seuil de signatures avant soumission (.4)
  • Augmentation du seuil de signatures Comme suggéré par la commission Augmentation du seuil à 1 million (.5)

– PROPOSITION –
L’article 89 de la Constitution est ainsi révisé :

.1 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.

.2 Le projet ou la proposition de révision, à l’exception des propositions d’initiative citoyenne, doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques.

.3 Lorsque la proposition de révision est d’initiative citoyenne, elle doit mentionner l’identité du ou des porteurs de l’initiative, le titre, le but de la proposition et l’amendement de la Constitution entièrement rédigé.

.4 La proposition de révision d’initiative citoyenne est déposée auprès du Conseil constitutionnel après le recueil de 50 000 signatures de citoyens sur papier libre. Les signatures doivent être accompagnées des noms d’usage, prénoms, dates de naissance et adresses des signataires. Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de 2 mois à compter du dépôt pour contrôler la validité des signatures et statuer sur sa conformité aux alinéas 11 à 13 du présent article. À l’issue de ce délai, la proposition est considérée comme valide. La proposition valide est publiée officiellement et est accompagnée d’un support papier et numérique où les citoyens peuvent apporter leur soutien. En cas de rejet, le Conseil constitutionnel produit une décision publique motivée.

.5 La proposition de révision d’initiative citoyenne doit recueillir au total un million de signatures d’électeurs dans un délai de 18 mois à compter de sa publication officielle.

.6 Les signatures de soutien à la proposition de révision d’initiative citoyenne, en format papier ou numérique, doivent être accompagnées des noms d’usage, prénoms, dates de naissance et adresses des signataires. La validité des signatures est contrôlée par le Conseil constitutionnel dans un délai qui ne peut dépasser une durée de 4 mois. Les parlementaires disposent de 24 mois, à compter de la validation de l’initiative, pour déposer une contre-proposition par la procédure de l’alinéa 2 ci-dessus. Le ou les initiateurs peuvent alors décider de retirer leur initiative.

.7 Une fois validée ou à expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre 3 et 12 mois. Aucun référendum ne peut être tenu pendant les 90 jours qui suivent la tenue d’un référendum.

.8 Les référendums sont précédés d’une campagne garantissant la diffusion de débats contradictoires et de toutes les informations nécessaires à un choix éclairé.

.9 La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Si une initiative de révision fait l’objet d’une contre-proposition, les deux sont soumises séparément à référendum le même jour. Si les deux obtiennent l’approbation de la majorité des votants, seul le projet ou la proposition qui obtient le plus de votes favorables est approuvé.

.10 Toutefois, le projet de révision peut ne pas être présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès et qu’il ne fait pas l’objet d’une demande de référendum ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. Après la publication de la décision de convocation du Congrès, les citoyens disposent de 200 jours pour déposer auprès du Conseil constitutionnel 500 000 signatures d’électeurs demandant un référendum. Le contrôle des signatures est identique à celui de l’alinéa 6 ci-dessus. Si le seuil est atteint, le projet de révision est soumis à référendum.

.11 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

.12 La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

.13 Aucune révision ne peut avoir pour objectif de restreindre les droits civils et politiques garantis par la Constitution.

.14 Des modalités d’application complémentaires peuvent être fixées par une loi organique.