La Cour répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme
pays d’origine sûr par un acte législatif, à condition que cette désignation puisse faire l’objet d’un contrôle
juridictionnel effectif. Ce contrôle doit porter sur le respect des conditions matérielles d’une telle désignation
prévues à l’annexe I de la directive, notamment lorsqu’un recours est introduit contre une décision rejetant une
demande d’asile dans le cadre de la procédure accélérée applicable aux ressortissants de pays ainsi désignés.
La Cour souligne également que les sources d’information sur lesquelles repose une telle désignation doivent
être suffisamment accessibles, tant pour le demandeur que pour la juridiction compétente.